Dix-sept nouvelles intercommunalités en Ile-de-France
Depuis le 1er janvier, dix-sept nouvelles intercommunalités ont vu le jour dans la grande couronne de l’Ile-de-France.
Après plus d’un an d’échanges et huit réunions avec les territoires concernés de la grande couronne francilienne, dix-sept nouvelles intercommunalités ont vu le jour au 1er janvier.
Ces nouveaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont été définis par la commission régionale après l’examen de cinquante propositions de modifications. Cinq d’entre elles ont finalement été retenues et le schéma régional a pu être arrêté.
« Ce schéma régional réduit le nombre d’EPCI dans l’unité urbaine de quarante-et-un à dix-sept, créant ainsi des regroupements ambitieux et les conditions d’un dialogue équilibré entre la future métropole du Grand Paris et les territoires de la grande couronne », s’est félicité le préfet de la région Ile-de-France, Jean-François Carenco.
Depuis les arrêtés de création pris par les préfets des départements, trois EPCI ont engagé des recours en contentieux : l’EPCI issu de la fusion de la communauté d’agglomération Sénart Val-de-Seine et de la communauté d’agglomération du Val-d’Yerres (Essonne) ; l’EPCI issu de la fusion des communautés d’agglomération Evry Centre Essonne, Seine-Essonne, Sénart en Essonne et Sénart (Essonne et Seine-et-Marne) ; et l’EPCI issu de la fusion des communautés d’agglomération Val-de-France et Terres de France avec dix-sept communes de la communauté de communes Plaines et Monts-de-France (Val-d’Oise et Seine-et-Marne).
Pour les deux premiers périmètres, le recours porte sur la gouvernance. La création des EPCI est confirmée mais ce sont les modalités de gouvernance qui posent problème. Quant à la troisième, le recours portant sur le périmètre sera audiencé par le tribunal administratif de Paris.
Le préfet de région a insisté pour que « d’ici là, toutes les EPCI fonctionnement normalement ». Et de préciser aux présidents et maires les modalités de fonctionnement : « Les mandats des membres en fonction avant la fusion sont prorogés jusqu’à la nouvelle installation du nouvel organe. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné ».