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Droit rural
La donation est exclue du droit de préemption

En cas de vente d'un terrain, le fermier dispose-t-il encore de son droit de préemption si l'acquéreur est le descendant de son bailleur ? Et si le fermier a lui aussi un lien de parenté avec le bailleur, ça change quoi ? Aussi, qu'en est-il en cas de donation ? Réponses.

En principe, le fermier dispose d’un droit de préemption seulement si le bailleur dé­cide de vendre la parcelle à sa descendance, mais pas dans le cadre d'une donation.
En principe, le fermier dispose d’un droit de préemption seulement si le bailleur dé­cide de vendre la parcelle à sa descendance, mais pas dans le cadre d'une donation.
© J.L.

Arthur est bailleur et loue ses terres à Paul, son neveu. Arthur souhaite vendre le ter­rain objet du bail à sa fille, Claire. Paul dispose-t-il encore de son droit de préemption si l'acquéreur est la fille de son bailleur, tout en sachant qu’il dispose également d'un lien de parenté avec Arthur puisqu’il est son neveu ? Aussi, qu'en est-il en cas de donation ?

Le droit de préemption constitue une prérogative du fermier, laquelle lui per­met d'acquérir prioritairement, sous réserve du respect de certaines condi­tions, le fonds loué lorsqu'il est mis en vente. Ce droit est donc accordé au preneur uniquement lorsque le fonds est mis en vente, mais pas dans le cas d'une donation. En principe, le fermier dispose donc d’un droit de préemption seulement si le bailleur dé­cide de vendre la parcelle objet du bail à sa fille, mais pas dans le cadre d'une donation, opération exclue du champ d'application du droit de préemption. Pour s'en prévaloir, le preneur en place doit satisfaire à trois conditions : avoir exercé pendant au moins trois ans la profession d'exploitant agricole, avoir exploité par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente et ne pas déjà posséder un fonds rural d'une certaine superficie. Toutefois, il existe des exceptions lorsque la vente est consen­tie à des parents ou alliés du proprié­taire jusqu'au troisième degré inclus, sauf si le preneur a lui-même cette qualité. En matière de degrés de parenté de l'acquéreur et du preneur, la loi ne fait aucune distinction. En effet, la ju­risprudence a affirmé que le preneur bénéficie du droit de préemption dès lors qu'il présente un lien de parenté avec le bailleur, même si l'acquéreur a un lien de parenté plus proche avec ce dernier. Par conséquent, en tant que neveu du bailleur, Paul est son descendant au troisième degré. Il bénéficie donc d'un droit de préemption, peu importe que la vente soit consentie à Claire, la fille du bailleur, descendante au premier degré. En revanche, si Paul n’avait pas eu de lien de parenté avec le bailleur, il n’aurait pas pu user de son droit de préemption dans l'hypothèse d'une vente consentie à un parent ou allié du bailleur.

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